Guide du Recensement de la population, 2016
Annexe 1.1 – Dispositions législatives

Introduction

En vertu de la loi, Statistique Canada doit mener un recensement de la population et un recensement de l'agriculture tous les cinq ans, au cours des années se terminant par 1 et par 6. Le dernier du Recensement du Canada a eu lieu en mai 2016.

Les dispositions pertinentes de la Loi sur la statistique sont les suivantes :

Paragraphe 19(1) :

« Le recensement de la population du Canada est fait par Statistique Canada à tous les cinq ans, à compter de juin 1971, dans le mois qui est fixé par le gouverneur en conseil. »

Article 20 :

« Un recensement agricole du Canada est fait par Statistique Canada :

a) à tous les dix ans, à compter de l'année 1971;

b) à tous les dix ans, à compter de l'année 1976, sauf, éventuellement, dans les cas où le gouverneur en conseil en décide autrement. »

Paragraphe 21(1) :

« Le gouverneur en conseil prescrit, par décret, les questions à poser lors d'un recensement fait en vertu des articles 19 ou 20. »

Paragraphe 21(2) :

« Chaque décret pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après qu'il a été pris. »

Obligation de répondre

Tout comme Statistique Canada a l'obligation légale de mener un recensement, les répondants sont tenus, en vertu de la loi, de remplir leur questionnaire du recensement.

Cette obligation est prescrite par l'article 23 de la Loi sur la statistique :

Paragraphe 23(1) :

« Au lieu ou en plus d'utiliser les services d'agents ou d'employés pour la collecte de statistiques en vertu de la présente loi, le ministre peut prescrire qu'une formule soit envoyée à une personne de qui on cherche à obtenir des renseignements que la présente loi autorise à obtenir. »

Paragraphe 23(2) :

« Cette personne est tenue, sous réserve de l'article 8, de répondre aux questions qui sont posées et de retourner à Statistique Canada la formule avec les réponses, dûment certifiées exactes, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le ministre et indiquée sur la formule ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder à sa discrétion. »

Tel que prescrit l'article 31 de la loi, l'obligation de remplir le questionnaire est appuyée par les pénalités suivantes :

Paragraphe 31 :

« Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq cents dollars et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, quiconque, sans excuse légitime :

a) soit refuse ou néglige de répondre, ou donne volontairement une réponse fausse, à une question indispensable à l'obtention de renseignements recherchés dans le cadre de la présente loi ou se rapportant à ces renseignements, et qui lui est posée par une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi;

b) soit refuse ou néglige de fournir des renseignements ou de remplir au mieux, d'après ce qu'il sait ou croit savoir, un questionnaire ou une formule qu'il a été requis de remplir, et de les transmettre au moment et de la manière fixés en application de la présente loi, ou sciemment donne des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi. »

Articles de loi se rapportant au recensement

Droit constitutionnel

  1. En vertu de l'article 8 de la Loi constitutionnelle de 1867 (auparavant l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867), un recensement décennal doit être mené en 1871 et tous les dix ans par la suite.
  2. En vertu de l'article 91, paragraphe 6, de la Loi constitutionnelle de 1867, la tenue du recensement incombe exclusivement à l'administration fédérale.
  3. En vertu de l'article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, tel que modifié en vertu de l'Acte de la députation de 1974, le nombre de députés à la Chambre des communes est déterminé à partir des données du recensement décennal.
  4. La formule d'amendement de la Loi constitutionnelle dépend des données sur la population tirées du « dernier recensement général » selon l'article 38 de la Loi de 1982 sur le Canada.
  5. Un certain nombre d'articles prévoyant des subventions à verser aux diverses provinces ont été adoptés et modifiés au cours des années. Les lois touchées sont les suivantes :
    • L'annexe de la Loi constitutionnelle de 1930, qui remplace les lois de 1907 concernant l'Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan, prévoit des paiements additionnels calculés à partir des chiffres de population du recensement quinquennal, jusqu'à ce que la population de ces provinces atteigne 1 200 000 habitants. Ces dispositions sont toujours en vigueur.
    • Les avis juridiques remis à Statistique Canada indiquent que l'obligation constitutionnelle de mener un recensement quinquennal dans les provinces des Prairies est en vigueur jusqu'à ce que la population de ces provinces dépasse 1 200 000 habitants. Depuis 1961, la population de l'Alberta dépasse 1 220 000 habitants.
    • En vertu de l'article 26 de l'annexe de la Loi sur Terre-Neuve de 1949, le montant de la subvention accordée par l'administration fédérale à la province est établi à partir des chiffres de population du recensement décennal. Cette disposition est toujours en vigueur.
  6. Le nombre de députés représentant l'Alberta et la Saskatchewan à la Chambre des communes a été déterminé en fonction des données du recensement quinquennal de ces provinces une seule fois, lors du premier recensement quinquennal suivant leur création (c.-à-d. en 1906). Par la suite, le nombre de députés a été établi d'après les données du recensement décennal du Canada (Acte de l'Alberta, 1905, article 6; Acte de la Saskatchewan, 1905, article 6).
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